Début décembre 2018, une jeune avocate lyonnaise devait signer son premier contrat de collaboration. Le jour de la signature, elle a annoncé à ses futurs « employeurs », le cabinet collaborant, qu’elle était enceinte.
En raison de son « indisponibilité » à venir, terme qu’ils ont employé, ils ont finalement renoncé et refusé de signer le contrat.
Après quoi, s’estimant victime de discrimination, la jeune femme a saisi la « Commission collaboration » du Barreau, composée de 18 avocats. Cette commission est une instance de conciliation, comme c’est la pratique pour les salariés lambda avant un jugement au conseil de prud’hommes. Son rôle est de régler les problèmes entre avocats employés et cabinets employeurs.
Dans cette affaire, l’avocate enceinte et le cabinet qui devait l’embaucher n’ont pas réussi à se mettre d’accord et la jeune femme a saisi le bâtonnier. Lequel doit alors intervenir, dans ce type de situation, comme un juge prud’homme unique.
A l’issue de l’audience, Farid Hamel a rendu sa décision juridictionnelle le 25 juillet par laquelle il a rejeté la demande d’indemnité de l’avocate. Le bâtonnier écrit notamment :
« Il convient d’observer que le mail par lequel le cabinet a rompu les pourparlers transactionnels, a fait référence à un élément objectif [à savoir] « l’annonce de votre indisponibilité pour une partie notable de l’année 2019 » précisant que cela ne convenait [pas] à l’organisation du cabinet ».
L’« indisponibilité » étant, ici, causée par la grossesse puis la maternité. Or, faut-il le rappeler, il est interdit de licencier ou de refuser une embauche pour cette raison-là. D’où les réactions en chaîne.
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