Le feuilleton judiciaire autour du projet de Center Parcs à Roybon va continuer. Suite aux arrêts de ce vendredi 16 décembre, la société Pierre et Vacances a décidé de se pourvoir en cassation. Ce sera au Conseil d’Etat de trancher.
Le maire de la petite bourgade de Roybon (en Isère), Serge Perraud, aurait aimé mettre sous le sapin de Noël de sa commune, la reprise des travaux du Center Parcs.
Mais les juges de la cour administrative d’appel de Lyon ont joué les pères fouettards.
Après une nouvelle audience en « chambre réunie », ils ont annulés deux des trois arrêtés pris par le préfet de l’Isère.
Suspendus il y a deux ans par une première décision de justice, les travaux ne sont pas prêts de reprendre.
Et ces arrêts de la cour d’appel de Lyon vont peser lourd.
1. Une première annulation pour une question de procédure
Le première arrêté préfectoral annulé ne pose pas grand problème à Pierre et Vacances. Il concerne l’assainissement du Center Parcs. La cour, comme souvent en la matière, a suivi les conclusions du rapporteur public.
Il ne s’agit que d’une question de procédure, comme le souligne dans un communiqué la cour d’appel de Lyon :
« le dossier de déclaration présenté ne comportait pas d’évaluation des incidences de la réalisation d’une canalisation d’eaux usées ».
La forêt de Chambaran est un site classé Natura 2000, c’est-à-dire « identifié pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales », cette question de procédure est donc un point important mais surmontable pour les promoteurs du Center Parcs.
2. La destruction des zones humides insuffisamment compensée
C’est ce deuxième arrêt de la cour d’appel qui risque de plomber durablement le projet de Center Parcs.
Le 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère qui avait délivré une autorisation « loi sur l’eau » à Pierre et Vacances (via sa filiale la SNC Roybon Cottages).
Sur le fond, le juge avait considéré que les mesures compensant la destruction de l’environnement propre à cette zone de Chambaran étaient insuffisantes.
La cour administrative d’appel a confirmé la décision de première instance est à, une nouvelle fois, suivi le rapporteur public :
« Les mesures de compensation sont actuellement envisagées sur l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée. Or ces mesures doivent s’envisager sur un même bassin hydrographique ».
Lors de cette audience devant la cour d’appel, Pierre et Vacances avait versé au dossier une liste de forêts que l’ONF (missionnée par la société elle-même) avait trouvée. Toujours insuffisant selon les juges de la cour d’appel :
« la SNC Roybon Cottages a demandé, en cours d’instance, que soient rajoutés une cinquantaine d’hectares de zones humides à restaurer situées dans la partie amont du sous-bassin de la Galaure, seule une partie correspondait à des mesures de création ou de restauration de zones humides fortement dégradées ».
Bref, Pierre et Vacances doit revoir en profondeur sa copie, avant de redéposer une demande en préfecture.
3. Un Center Parcs « justifié par un intérêt public majeur »
Ce dernier arrêt donne du grain à moudre aux partisans du Center Parcs. Eux qui ont toujours défendu « l’intérêt économique » plutôt que l’environnement sont rejoints par les juges de la cour d’appel de Lyon.
Ils ont confirmé l’arrêté du préfet de l’Isère qui avait autorisé, par dérogation, la destruction d’espèces protégées, en l’occurrence :
• le crapaud à ventre jaune
• le triton crêté
Lors des deux audiences, le rapporteur public avait insisté pour expliquer que les quelque 500 emplois apportés par le Center Parcs ne pouvaient s’imposer comme un « intérêt public majeur ».
Prenant le contre-pied du rapporteur public (ce qui est rare), les juges de la cour d’appel reprennent deux des principaux arguments des pro-Center Parcs :
- Les emplois créés : « ce projet de création d’un centre de vacances entraînera la création de six cents emplois (sic) pérennes dans une zone de l’ouest du département de l’Isère marquée par une activité économique moindre que dans le reste du département et dans un contexte socio-économique général de situation dégradée de l’emploi ».
- La « faible » part de forêt détruite : « l’emprise totale du projet en cause, d’une surface de 145 hectares (sic) représente une faible superficie rapportée à l’ensemble de la forêt de Chambaran qui constitue le biotope des espèces en cause ».
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